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Le 21/08/2011

Diagnostic amiante et fibrociments amiantés

Diagnostic amiante et fibrociments amiantés

C’est souvent une préoccupation des vendeurs et un souci des acheteurs :

L’absence de signalement d’amiante dans le diagnostic est elle compatible avec la présence éventuelle d’amiante dans les matériaux extérieurs ?


Il est vrai que le doute peut subsister notamment en présence de fibrociment amianté dans les éléments de couverture en toiture et les descentes d’eaux pluviales.

De nombreux acquéreurs ayant eu la surprise de découvrir que de l’amiante était présent dans les matériaux extérieurs de la construction ont cherché à mettre en défaut la responsabilité du diagnostiqueur ayant effectué le diagnostic amiante avant la vente.
Pour la décharge de ces acheteurs, lorsqu’ils ont voulu faire des travaux de rénovation du bien qu’ils venaient d’acheter et que la présence d’amiante dans des éléments décelée lors du diagnostic amiante avant travaux les a contraints à multiplier par 2 ou 3 le montant du devis en raison des opérations de confinement, retrait et stockage, la surprise a été de taille.


A ce moment, nombreux sont les propriétaires qui ont porté en justice leur différend avec le diagnostiqueur initial en invoquant le devoir de conseil et d’information du professionnel en se référant notamment à l’arrêté du 22 août 2002, qui prévoit que le diagnostiqueur, « s’il a connaissance d’autres produits ou matériaux réputés contenir de l’amiante (…) les repère également ».


Fort heureusement, malgré quelques affaires litigieuses dues à la maladresse de rédaction des textes officiels parfois incohérents, en dernier recours c’est le Code de la Santé Publique qui a permis de trancher.
Dans son annexe 13-9 de la partie réglementaire, le Code de la Santé Publique dresse la liste des composants de la construction et des matériaux à repérer dans le cadre d’un diagnostic avant transaction et précise que « les éléments extérieurs de la construction, comme la façade ou la couverture du bien ne sont pas inclus dans cette liste ».

Au prononcé de plusieurs juridictions, l’absence de responsabilité du diagnostiqueur en cas de non signalement de la couverture, a été reconnue au motif que la couverture extérieure du bâti est exclue du programme de repérage ; mais quelques juridictions continuent à statuer en sens contraire en l’absence d’une jurisprudence bien établie.


La Cour de cassation s’est prononcée pour la première fois sur cette problématique dans un arrêt du 29 mars 2011. Elle expose que, d’une part, l’acquéreur ne démontre pas en quoi la présence d’amiante en faible quantité et dans des matériaux en bon état de conservation constituerait un vice, et d’autre part que les toitures sont des éléments distincts de ceux visés et énumérés par le Code de la santé publique.


Ainsi, la Cour de cassation confirme que les éléments extérieurs ne sont pas visés par le Code de la santé publique ; et qu’en l’absence d’un risque sanitaire, l’acquéreur ne peut invoquer l’existence d’un vice pour demander, l’annulation de la vente ou l’obligation de désamiantage aux frais du vendeur.